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Fonds de Garantie des Dépôts

Informations Générales

  1. Izola Bank p.l.c. est membre du Fonds maltais de Garantie des Dépôts établi en vertu de la Réglementation maltaise relative au Fonds de Garantie des Dépôts de 2003 (« la Réglementation »). Le système est géré et administré par un Comité de gestion, composé et régi par les dispositions des règlements 3 et 5 de la Réglementation sur le système d’indemnisation des investisseurs de 2003. Lorsqu'une banque participant au fonds de garantie n’est pas en mesure de respecter ses obligations envers les déposants ou a suspendu ses paiements, le Fonds versera une indemnité aux déposants jusqu'à un montant maximum établi par la loi (actuellement fixé à 100 000 euros ou l'équivalent du total des dépôts d'un déposant détenus auprès de la Banque et libellés en une devise de l'EEE). Dans un tel cas, le montant net que la banque doit verser au déposant représente le solde de tous les comptes établis au nom de ce déposant et libellés en euros ou une autre devise de l'EEE, en ce compris la part du déposant dans un compte joint ou un compte client, diminuée des sommes dues à la banque (comme des emprunts).
  2. Les comptes joints sont divisés à parts égales entre les titulaires de comptes s'il n'y a aucune indication de la part de chaque titulaire dans le compte. Chaque titulaire sera couvert dans les limites susmentionnées.
  3. En ce qui concerne les dépôts détenus par une personne agissant en qualité de fondé de pouvoir ou prête-nom, le dépôt faisant l’objet de la demande d’indemnisation sera réputé appartenir à parts égales aux bénéficiaires effectifs, sauf en présence d’informations spécifiques permettant de déterminer autrement les intérêts bénéficiaires de ces personnes.
  4. Les éléments suivants seront déduits des montants exigibles en vertu du Fonds de Garantie des Dépôts :
     
    • les paiements émanant d’un fonds de garantie des dépôts établi dans un autre pays ;
    • les paiements consentis à un déposant en vertu d'une police d'assurance en responsabilité civile professionnelle ;
    • le montant (par exemple, sur un prêt ou un découvert) que le déposant doit à la banque, que le montant soit dû ou non à la date de déclaration de faillite de la banque ;
    • les paiements effectués en vertu de n’importe quelle autre loi, en vigueur à Malte ou à l’étranger.
  5. Les comptes courants, comptes d'épargne et comptes à terme libellés en euros ou toute autre devise de l'EEE sont couverts, à l’exception des comptes détenus par les déposants visés au point 6 ci-dessous. Les dépôts libellés en devises non-EEE ne sont pas couverts par le Fonds. En outre, une compensation relative à un compte couvert par le Fonds ne sera due que lorsque le dépôt devient exigible.
  6. Seules les personnes relevant de la définition de déposant aux termes de la Réglementation peuvent introduire une demande de réclamation en vertu du Fonds. Les personnes/organismes suivants ne peuvent introduire une demande d’indemnisation en vertu du Fonds :
     
    • les personnes fournissant des services d'investissement au sens de la loi sur les services d'investissement (chap. 370 des lois de Malte) ou d’une législation étrangère équivalente ou similaire ;
    • les établissements de crédit exerçant des activités bancaires au sens de la loi bancaire (chap. 371 des lois de Malte) ou d’une législation étrangère équivalente ou similaire ;
    • les établissements financiers au sens de la loi sur les établissements financiers (chap. 376 des lois de Malte) ou d’une législation étrangère équivalente ou similaire ;
    • les compagnies d'assurances exerçant des activités d'assurance au sens de la loi sur les assurances (chapitre 403 des lois de Malte) et de la loi sur les intermédiaires en assurances (chapitre 487 des lois de Malte), ou d'une législation étrangère équivalente ou similaire ;
    • les organismes de placement collectif ;
    • les fonds de pension et de retraite ;
    • les sociétés d’une dimension telle qu'elles ne sont pas autorisées à établir un bilan abrégé conformément à la loi sur les sociétés (chap. 386 des lois de Malte) ou en vertu d’une législation étrangère équivalente ou similaire ;
    • les gouvernements et autorités administratives, les organismes nationaux et internationaux ;
    • les conseils ou autorités locaux/locales et municipaux/municipales ;
    • les titres de créance émis par la même institution et les engagements découlant d'acceptations bancaires et billets à ordre ;
    • les personnes détenant des comptes qui ne dévoilent pas l'identité du déposant ;
    • les sociétés et partenariats commerciaux appartenant au même groupe que l'établissement de crédit concerné ;
    • les fondés de pouvoir, prête-noms ou autres tiers agissant au nom ou dans l’intérêt des personnes visées au présent point 6 en fonction du montant des fonds détenus en cette qualité ;
    • les administrateurs et dirigeants de l’organisme de crédit concerné et les membres de l’organisme de crédit ayant des responsabilités personnelles, les personnes détenant cinq pour cent ou plus du capital de cet organisme de crédit, les auditeurs de l’organisme de crédit et les personnes ayant le même type de fonction dans une société faisant partie du même groupe de sociétés que l’organisme de crédit ;
    • les proches, à savoir les ascendants, les descendants ou le/la conjoint(e) de la personne visée au point (n) ci-avant ;
    • les déposants responsables ou ayant tiré profit de certains faits relatifs à un organisme de crédit ayant donné lieu à des difficultés financières de l’organisme de crédit ou contribué à la dégradation de sa situation financière ;
    • les déposants, en ce qui concerne les transactions dans le cadre desquelles une condamnation pénale pour blanchiment d'argent a été prononcée en vertu de la loi sur la prévention du blanchiment d'argent (chap. 373 des lois de Malte) ou en vertu d’une législation étrangère équivalente ou similaire.

Un déposant qui a droit à une indemnité en vertu du Fonds ne peut introduire qu’une seule demande d’indemnisation concernant tous ses dépôts admissibles, collectivement, auprès de la banque concernée.

Conditions et formalités à remplir pour obtenir une indemnisation

Lorsque les autorités réglementaires compétentes en arrivent à la conclusion qu’une banque n'est pas en mesure de s'acquitter de ses obligations envers ses déposants, le Fonds de Garanties des Dépôts publiera un avis dans au moins deux (2) journaux locaux, informant les déposants de la faillite de la banque concernée et de la manière dont une indemnisation, dûment justifiée, peut être demandée.

Les demandes d’indemnisation seront introduites sous cette forme et seront accompagnées des documents ou informations définis par le Comité de gestion et rendus occasionnellement publics par ce dernier.

Le droit d’indemnisation qu’a un déposant ne deviendra pas caduc si le déposant parvient à prouver qu'il était incapable d'exercer son droit d'indemnisation dans les délais prescrits par le Comité de gestion.

Le Comité de gestion procèdera au versement des indemnités liées à des demandes vérifiées dans les vingt (20) jours ouvrables à compter de la date à laquelle l'autorité réglementaire compétente a déterminé que la banque concernée était incapable de remplir les obligations qu’elle a envers ses déposants. À titre exceptionnel, le Comité de gestion peut demander à l'autorité réglementaire compétente une prolongation de ce délai de maximum dix jours ouvrables.

Le Comité de gestion prend ses propres dispositions administratives pour procéder à la vérification des demandes d’indemnisation. Ces dispositions doivent inclure :

  • la fourniture d’un formulaire de demande aux réclamants, rédigé en anglais et en maltais ;
  • la demande des éléments suivants aux requérants :
     
    1. leur identité et leur adresse ;
    2. le titre auquel ils introduisent la demande d’indemnisation ;
    3. la preuve de leurs dépôts admissibles ;
    4. toute autre information requise par le Comité de gestion

Le Comité de gestion peut refuser de procéder au paiement de l’indemnité tant que le requérant n’a pas informé le Comité de gestion du titre auquel il est le bénéficiaire du dépôt ni fourni de documents justificatifs et informations satisfaisants pour permettre au Comité de gestion de déterminer le montant de l'indemnité due.

En outre, le Comité de gestion peut décider de retarder le paiement à un requérant tant qu’il n’a pas déterminé si le requérant, le déposant ou toute personne habilitée ou intéressée eu égard à un dépôt admissible a fait l’objet d’une accusation en matière pénale en vertu des dispositions de la loi maltaise sur la prévention du blanchiment d'argent ou d’une législation étrangère correspondante.

Si, de l'avis du Comité de gestion, les circonstances le justifient, le Comité de Gestion peut adresser des paiements partiels aux requérants remplissant les conditions requises pour bénéficier de l’indemnité

Si le Comité de gestion estime qu'un déposant n'a pas droit à une indemnisation en tout ou en partie, il en avisera par écrit le déposant et justifiera sa décision

Avant tout paiement d’une indemnité, les déposants doivent confirmer par écrit au Comité de gestion :

  1. qu’ils n’ont perçu aucun paiement d’un autre Fonds ni de la banque en faillite, en ce qui concerne la même perte ;
  2. qu’ils apporteront au Comité de gestion toute aide dont il pourrait avoir besoin pour exercer ses droits et recours contre la banque en faillite ; et
  3. que leurs droits et recours contre la banque en faillite à l'égard des indemnités payées seront subrogés en faveur du Comité de gestion.

Pour de plus amples informations concernant le Fonds, vous pouvez consulter le site Internet du Fonds :

http://www.compensationschemes.org.mt/pages/default.aspx ou contacter le Comité de gestion du Fonds à l’adresse suivante:

Compensation Schemes Management Committee

c/o Malta Financial Services Authority

Mdina Road, Zone 1

Central Business District

Birkirkara CBD 1010

Malte.

Tél. : +356 21441155

E-mail : [email protected]

Malta Bankers Association

Izola Bank p.l.c. est membre de la Malta Bankers’ Association.

La Malta Bankers' Association a été créée en mai 1962 en tant qu'organisme de coordination et de pression, pour les banques actives à Malte, dans le domaine des questions et politiques sectorielles. Toutes les banques autorisées à opérer à Malte peuvent s’affilier à l’Association.


Malta Financial Services Authority

Izola Bank est autorisée par la Malta Financial Services Authority, l’autorité des services financiers, à opérer en tant que banque selon les termes du Banking Act, 1994 (Chapitre 371, Lois de Malte).

La Malta Financial Services Authority (MFSA) est l’unique régulateur pour les activités de services financiers à Malte. Elle régule et supervise les institutions financières et de crédit, les sociétés d’investissement, les fiduciaires et les assurances et abrite le Registre des Entreprises national. Izola Bank p.l.c. est une banque agréée et autorisée par la MFSA.